Flash APRAM n° 356 – Dégénérescence de marque : un arrêt en béton

Cour d’appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 24 septembre 2019, RG 17/05270, Placoplatre / Plak ô 31

Chers Amis,

La société Placoplatre est titulaire de plusieurs marques PLACO depuis 1978 désignant notamment des services de travaux de plâtrerie et d’isolation.

En 2014, la SARL Plak ô 31 est créée à Toulouse et propose des activités de « travaux de bâtiment, peinture, démolition, pose de plaques de plâtre ».

En 2015, Placoplatre met Plak ô 31 au pied du mur et lui demande de cesser d’utiliser sa marque PLACO dans sa dénomination sociale et pour ses activités commerciales. Sans réponse satisfaisante, Placoplatre assigne Plak ô 31 en contrefaçon de marques devant le TGI de Bordeaux en août 2016.

Le tribunal remet la situation de niveau et juge que l’adoption de la dénomination sociale Plak ô 31, son usage ainsi que l’usage du terme PLACO par la défenderesse sont des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque PLACO. Il ordonne l’interdiction d’usage de la marque PLACO et la modification de la dénomination sociale de Plak ô 31. Placoplatre obtient également 2500 euros de dommages intérêts pour son préjudice moral.

Abattue, Plak ô 31 interjette appel et tente une percée en invoquant de manière reconventionnelle que les marques de la demanderesse sont devenues banales dans le langage courant.

La cour d’appel confirme la décision du TGI et en reprend les fondements pour rejeter les prétentions de Plak ô 31 :

  • La contrefaçon de marque par reproduction : Plak ô 31 a strictement reproduit la marque PLACO dans le cadre de la présentation de ses activités sur son site internet. Elle ne peut pas revendiquer un droit de citation puisqu’elle n’est pas faite à des fins informatives exclusives de toute finalité commerciale ou publicitaire. La cour estime qu’en utilisant la marque PLACO, la société Plak ô 31 a tenté de s’approprier la réputation de cette marque. Etant client de Placoplatre, Plak ô 31 ne pouvait ignorer que PLACO est une marque déposée et notoire.
  • La contrefaçon par imitation est, quant à elle, établie du fait de la similitude de la dénomination sociale de la défenderesse avec la marque PLACO, renforcée par le fait que les protagonistes agissent dans le même secteur d’activités. La dénomination Plak ô 31 laisse penser que cette société serait une filiale de Placoplatre en Haute-Garonne. La cour reconnait que PLACO possède un fort pouvoir distinctif du fait de son ancienneté et que le risque de confusion est établi.

Plak ô 31 va finalement voir toute sa défense s’effondrer puisque la cour va également rejeter en bloc ses arguments concernant la prétendue déchéance pour dégénérescence. La marque PLACO n’a aucune signification intrinsèque et Placoplatre a mis en œuvre les démarches appropriées pour informer le public que PLACO est une marque enregistrée, via des publications aux professionnels mais aussi via des revues grand public.

Placoplatre n’a par ailleurs de cesse d’entreprendre des actions judiciaires à l’encontre de tiers utilisant illicitement ses marques.

N’y allant pas avec le dos de la … truelle, la cour en rajoute une couche et augmente les dommages intérêts précédemment alloués à Placoplatre en les passant à 7000 euros au titre du préjudice moral.

La cour signe là une décision implacable !

Observation :

Les expressions « contrefaçon par reproduction » et « contrefaçon par imitation » sont fréquemment utilisées par les juridictions françaises, mais elles ne se retrouvent pas, nommées comme telles qu’elles, dans la directive sur les marques.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Placoplatre / Plak ô 31

Equipe FLASH

Elodie Billaudeau – Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix

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