Flash APRAM n° 362 – Simple entreposage pour un tiers
Cour de justice UE, 2 avril 2020, C-567/18, EU:C:2020:267, Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH et Amazon EU Sàrl
Chers Amis,
La société Coty gère et exploite les droits exclusifs sur la marque DAVIDOFF pour des parfums qu’elle distribue.
Elle constate que différents produits de marque DAVIDOFF portent atteinte à ses droits, lesquels ne sont pas épuisés. Ces produits sont offerts à la vente dans la partie « Amazon-Marketplace » du site Internet « www.amazon.de ».
Sur cette place de marché, des vendeurs tiers publient des offres de vente et contractent avec les acheteurs. Les vendeurs ont, par ailleurs, la possibilité de participer au programme « Expédié par Amazon », dans le cadre duquel les produits sont stockés par des sociétés du groupe Amazon. Une de ces sociétés est la société Amazon FC Graben, qui exploite un grand entrepôt près de Munich. L’expédition des produits est réalisée par des prestataires externes.
Coty procède à un achat-test, puis assigne en contrefaçon différentes sociétés du groupe Amazon devant les juridictions allemandes.
Un des aspects de cette affaire est celui de la responsabilité de la société Amazon FC Graben qui stocke des produits pour des tiers sans avoir connaissance de l’atteinte. La question de savoir comment interpréter l’interdiction « d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins » (contenue à l’article 9, § 3, b, RMUE) remonte jusqu’au Bundesgerichtshof (Cour fédérale allemande), puis à la Cour de justice. L’entreposage constitue-t-il un « usage de la marque » ?
La Cour de justice répond à la question en précisant que, « selon son sens habituel, l’expression “faire usage” implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage » (point 37). Pour que l’entreposage de produits de marque puisse être qualifié d’« usage » de cette marque, il faut, dit la Cour, « que l’opérateur économique effectuant cet entreposage poursuive lui-même la finalité […] qui consiste en l’offre de produits ou en leur mise dans le commerce » (point 45).
Or, en l’espèce, il était acquis que la société Amazon FC Graben n’offrait pas elle-même les produits DAVIDOFF à la vente, ni ne les avait mis dans le commerce. C’est le vendeur tiers qui, seul, entend offrir lesdits produits ou les mettre dans le commerce. Voilà qui exonère la société Amazon FC Graben d’une atteinte au droit de marque de Coty.
La Cour circonscrit toutefois la portée de cette exonération. Elle juge que la détention par des opérateurs « non pour le compte de vendeurs tiers », mais pour leur propre compte, peut, elle, s’analyser comme un usage de la marque (point 48). Il en va de même lorsque, à défaut pour ces opérateurs de pouvoir identifier le vendeur tiers, ils offriraient ou mettraient eux-mêmes les produits dans le commerce (point 48).
En outre, la Cour rappelle que s’il n’y a pas d’atteinte au sens du droit des marques, d’autres règles de droit peuvent néanmoins engager la responsabilité de l’opérateur. Ainsi, par exemple, « dans la mesure où un opérateur économique a permis à un autre opérateur de faire un usage de la marque, son rôle doit, le cas échéant, être examiné sous l’angle d’autres règles que l’article 9 [RMUE], telles que l’article 14, § 1er, de la directive 2000/31 [sur la responsabilité des hébergeurs, notamment dès que ceux-ci ont connaissance de l’activité illicite] ou l’article 11, première phrase, de la directive 2004/48 [relatif aux injonctions à prononcer contre les contrevenants] » (point 49).
Commentaire
L’arrêt apparaît comme une victoire pour la société du groupe Amazon qui est en charge de l’entreposage de produits. Mais, à bien y regarder, cette victoire ne vaut qu’en application du seul droit des marques et à la condition que l’entreposage soit fait « pour un tiers » et « sans avoir connaissance de l’atteinte » et ce, sans préjudice de l’application possible d’autres règles de droit de l’Union pouvant engager la responsabilité de l’opérateur.
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Coty / Amazon
Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Elodie Billaudeau – Stève Félix