Flash APRAM n° 363 – Marques 3D exclusivement techniques : un nouvel éclairage

Tribunal UE, 26 mars 2020, T-752/18, EU:T:2020:130, Tecnodidattica SpA / EUIPO

Chers Amis,

Voici un arrêt qui, à défaut d’être révolutionnaire, mérite l’attention en ce qu’il apporte un éclairage intéressant à la question toujours délicate de la protection à titre de marques de formes de produits.

Le 13 janvier 2006, la société italienne Tecnodidattica SpA dépose une demande de marque tridimensionnelle de l’UE consistant en 6 représentations d’un socle de lampes et globes, en classes 11 et 16.

L’EUIPO refuse l’enregistrement de cette marque pour les « socles de lampes, supports conçus pour le montage de lampes », en classe 11 et pour les « globes terrestres ; globes célestes », en classe 16.

Sur recours, la chambre de recours confirme le rejet, estimant que le signe est exclusivement constitué par la forme du produit ou par une partie de celui-ci nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Tecnodidattica saisit alors le Tribunal sur le moyen unique tiré d’une prétendue violation de l’article 7, § 1er, e, ii, du Règlement 207/2009.

Le Tribunal étudie la question « à la lumière de l’intérêt général » qui sous-tend l’interdiction d’enregistrer de tels signes et du socle de jurisprudence de référence, pour rappeler qu’il convient d’abord d’identifier les caractéristiques essentielles du signe en cause puis de vérifier si ces caractéristiques essentielles répondent toutes à une fonction technique à l’égard du produit en cause ou, et il est important de le rappeler, d’une partie de produit (points 16 et 17).

Au point 32, le Tribunal confirme en particulier de façon très claire, à l’instar de sa jurisprudence en matière de dessins ou modèles communautaires et d’abandon du critère dit de la multiplicité des formes, que « le seul fait qu’il existe des formes alternatives permettant l’obtention du même résultat technique n’est donc pas de nature à écarter l’application du motif absolu de refus » discuté (cf. en particulier CJUE 8 mars 2018, C-395-16, Doceram, Flash APRAM n° 309).

L’argument de la requérante tenant au fait que le socle comprendrait des éléments « ornementaux ou fantaisistes qui auraient une part importante dans la forme du produit et ne seraient pas inhérents à sa fonction » est ensuite, lui aussi, écarté par le Tribunal, qui au contraire n’en relève aucun.

Le recours est donc rejeté et l’éclairage de l’arrêt du Tribunal confirme que l’enregistrement de marques de formes de produits ou de parties de produits ne tourne décidément pas rond et reste toujours aussi délicat.

Cliquez ici pour visualiser la demande de marque en cause

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Tecnodidattica

Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Elodie Billaudeau – Stève Félix

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