Flash APRAM n° 365 – Marques figuratives et caractère distinctif : l’affaire bientôt dans le sac ?

Tribunal UE, 10 juin 2020, T-105/19, EU:T:2020:258, Louis Vuitton Malletier / EUIPO – Norbert Wisniewski

Chers Amis,

Voici un arrêt intéressant rendu en matière de protection des marques figuratives, à deux dimensions en l’espèce, et sur les modalités d’appréciation de leur caractère distinctif.

Le 4 novembre 2008, la société Louis Vuitton Malletier dépose une demande d’enregistrement international pour sa fameuse toile Damier, enregistrée notamment dans l’Union européenne, pour désigner en particulier des malles, valises, sacs de voyage et bagages en classe 18.

A l’occasion d’une procédure en contrefaçon en Pologne, un certain Norbert Wisniewski, pris la main dans le sac, cherche son salut en soulevant la nullité pour défaut de caractère distinctif de la partie européenne de la marque figurative que Louis Vuitton Malletier lui oppose.

La division d’annulation de l’EUIPO puis la deuxième chambre de recours lui donnent raison et font droit à la demande d’annulation pour défaut de caractère distinctif (art. 52, § 1erb, et 7, § 1erb, RMC).

Louis Vuitton Malletier saisit alors le Tribunal et soulève deux moyens : le premier reproche à la chambre de recours une appréciation erronée du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée, le second lui reproche une appréciation erronée du caractère distinctif acquis par l’usage.

Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait grief à la chambre d’avoir violé les règles relatives à la charge de la preuve de l’absence de caractère distinctif et d’avoir rendu une décision contraire au principe d’égalité des armes, au droit à un procès équitable et à ses droits à la défense. Nous ne nous y attarderons pas, le Tribunal rejetant l’ensemble des prétentions de la société Louis Vuitton Malletier sur ces points. Il est néanmoins intéressant de relever que le Tribunal approuve la chambre de s’être basée essentiellement sur des « faits notoires » et d’avoir retenu « que le fait que la marque concernée était un motif basique et banal qui ne s’écartait pas significativement de la norme ou des habitudes du secteur concerné était un fait notoire au sens de la jurisprudence » pertinente (point 36).

Le second moyen de la requérante, en revanche, récompense la ténacité de Louis Vuitton Malletier : le Tribunal retient son argument selon lequel la chambre, en choisissant de n’examiner qu’une petite partie des éléments de preuve présentés par la requérante et de faire abstraction de l’ensemble des nombreuses autres preuves sans fournir pour cela la moindre explication, a commis une erreur de droit.

Certains éléments de preuve non pris en compte par la chambre étaient susceptibles d’être pertinents aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la toile à damier acquis par l’usage.

Il est également reproché à la décision attaquée de n’avoir pas tenu compte d’éléments de preuve consistant en des déclarations d’autorités publiques concernant l’existence de saisies de produits contrefaisants portant la marque contestée ainsi que de procédures judiciaires pertinentes.

Le Tribunal annule donc la décision de l’Office.

Commentaire

Dans cette véritable partie d’échecs concernant la protection de sa toile à damier, la société Louis Vuitton Malletier marque un point important, même s’il est encore trop tôt pour savoir si Norbert Wisniewski va prendre une valise ou si la partie va se conclure par un échec et mat au profit de Louis Vuitton Malletier.

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Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Elodie Billaudeau – Stève Félix

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