Cour de Justice UE, 17 septembre 2020, C-449/18P et C‑474/18P, EU:C:2020:722, EUIPO / Lionel Andrés Messi Cuccittini – J.M.-E.V. e hijos SRL
Chers Amis,
« La réputation du joueur de football Messi est telle qu’il n’est pas plausible de considérer, en l’absence d’indices en sens contraire, que le consommateur moyen, confronté au signe MESSI en tant que marque pour des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport […] fasse abstraction de la signification du signe en tant que nom du célèbre joueur de football ».
Voilà ce que retenait le Tribunal de l’UE comme motif décisif pour juger qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre la marque antérieure MASSI appartenant à une société espagnole et le signe figuratif MESSI déposé ultérieurement par le joueur de football, tous deux pour des produits identiques en classes 9, 25 et 28 (T-554/14, EU:T:2018:230, point 75).
Comme tant la division d’opposition que la chambre de recours de l’EUIPO avaient fait droit à l’opposition en raison d’un risque de confusion, l’Office n’a pas accueilli cet arrêt du Tribunal comme le … messie et a introduit un pourvoi devant la Cour.
La société espagnole qui avait débuté son paisible commerce sous le nom MASSI avant la venue de Messi sur le marché introduit, elle aussi, un pourvoi. Elle n’admet pas l’idée que toute personne célèbre puisse avoir le droit d’enregistrer son nom comme marque, indépendamment de l’existence de marques antérieures pratiquement identiques. Selon elle, seule la notoriété de la marque antérieure peut être prise en compte comme facteur d’appréciation du risque de confusion, et non la notoriété du demandeur ni celle de la marque postérieure demandée.
Dans l’arrêt rendu ce jour, la Cour rejette les deux pourvois.
Elle confirme que la renommée de la marque antérieure constitue, certes, un facteur pertinent dans l’appréciation du risque de confusion (point 46). Toutefois, il doit aussi être tenu compte « de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent » (point 47). Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a pris ce facteur en compte afin d’établir une différence conceptuelle entre les termes « messi » et « massi » et de conclure à l’absence de risque de confusion.
Commentaire
La Cour n’a pas dit que l’éventuelle renommée de la marque seconde devenait un facteur pertinent. C’est uniquement la notoriété éventuelle de la personne qui demande que son nom soit enregistré comme marque qui peut l’être.
On se souviendra qu’en 2010, la Cour de justice avait déjà indiqué que l’éventuelle notoriété de celui qui demande que « son prénom et son nom, pris ensemble, soient enregistrés en tant que marque » pouvait constituer un facteur pertinent dans l’appréciation du risque de confusion. A l’époque, l’actrice et mannequin allemande Barbara Becker, ancienne épouse du tennisman Boris Becker, a réussi à faire échouer l’opposition du titulaire de la marque antérieure BECKER à l’enregistrement de sa marque BARBARA BECKER (CJUE, 24 juin 2010, C‑51/09P, EU:C:2010:368, point 37).
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Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix