Flash APRAM n° 369 – Marques britanniques et Brexit

Tribunal UE, 23 septembre 2020, T-421/18, EU:T:2020:433, Bauer Radio Ltd / EUIPO – Simon Weinstein (MUSIKISS)

Chers Amis,

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020.

Le 1er février 2020, l’accord de retrait (JO 2020, L 29, p. 7), qui régit les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union, est entré en vigueur pour une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Celle-ci peut être prorogée une fois, pour une durée maximale d’un à deux ans. L’article 127 de cet accord de retrait prévoit que, pendant la période de transition, le droit de l’Union continue à s’appliquer sur le territoire du Royaume-Uni.

En l’espèce, la demande de marque de l’Union européenne pour le signe MUSIKISS fait l’objet, depuis 2014, d’une opposition par le titulaire britannique de plusieurs marques antérieures KISS. Celles-ci ne sont protégées qu’au Royaume-Uni.

En 2018, la chambre de recours de l’EUIPO décide qu’il n’y a pas de risque de confusion, au motif que les services concernés sont différents. L’opposant introduit un recours devant le Tribunal.

Devant le Tribunal, le déposant de la demande de marque opposée prétend que l’opposant britannique a perdu son intérêt à la procédure d’opposition, car le Royaume-Uni a à présent quitté l’Union européenne et que les seules marques antérieures invoquées sont des marques britanniques, lesquelles sont régies par le droit d’un pays devenu tiers à l’Union européenne.

Le Tribunal juge que le règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne continue à s’appliquer pleinement jusqu’à la fin de la période de transition (point 33). Partant, les marques britanniques « continuent de bénéficier de la même protection que celle dont elles auraient bénéficié en l’absence de retrait du Royaume-Uni de l’Union jusqu’à la fin de la période de transition » (point 33). Cette conclusion est renforcée par le fait que l’existence d’un motif relatif d’opposition doit s’apprécier « au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne contre laquelle l’opposition est formée » (point 34).

Dès lors, le fait que le Royaume-Uni ait quitté l’Union européenne ne prive pas l’opposant de son intérêt à introduire une opposition sur la base d’une marque britannique et ce, avant la fin de la période de transition (points 36 et 37).

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt MUSIKISS

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix

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