Cour de justice UE, 17 décembre 2020, C-607/19, EU:C:2020:1044, Husqvarna AB / Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Chers Amis,
Lorsque, dans une action en contrefaçon de marque de l’Union européenne, le défendeur sollicite, à titre reconventionnel, la déchéance de la marque du demandeur au motif qu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après son enregistrement, quelle est la date à prendre en compte pour déterminer si cette période de cinq ans est arrivée à son terme ? Telle était, en substance, la question préjudicielle adressée par le Bundesgerichtshof allemand à la Cour de justice de l’Union européenne.
Celle-ci répond, assez logiquement, qu’il s’agit de la date de l’introduction de la demande reconventionnelle en déchéance. C’est, en effet, « à la date de la demande reconventionnelle qu’il doit être examiné si la période ininterrompue de cinq ans de non-usage de la marque, qui constitue l’une des circonstances permettant de constater la déchéance […], est achevée. La demande [en déchéance] ne pourra aboutir que si cette circonstance a été constatée à une telle date » (point 44).
Toute autre solution contreviendrait au « caractère unitaire de la marque de l’Union » (point 46).
Commentaire
La question préjudicielle avait été posée parce que le droit procédural allemand prévoyait un curieux système où l’action reconventionnelle en déchéance était appréciée à la date de l’introduction de l’action principale ou, si la période de non-usage ne prenait fin qu’en cours d’instance, à la date de clôture de l’audience de plaidoiries. La Cour de justice ne retient donc aucune de ces deux dates.
L’arrêt de la Cour montre que l’harmonisation européenne va bien au-delà des seules dispositions de fond d’une matière, mais affecte également le droit procédural interne dès que celui-ci est de nature à porter atteinte aux effets harmonisés et unitaires du droit européen.
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Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Charlotte Myers