Flash APRAM n° 378 – Demande d’un dessin ou modèle communautaire invoquant la priorité d’un brevet

Tribunal UE, 14 avril 2021, T-579/19, EU:T:2021:186, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR / EUIPO

Chers Amis,

L’article 41 du règlement n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires (« RDMC ») permet à celui qui a déposé « une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité » dans un Etat partie à la convention de Paris de 1883 de jouir d’un délai de six mois à compter de cette demande pour effectuer le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire.

Cependant, l’article 4, C, de la convention de Paris prévoit que les délais de priorité « seront de douze mois pour les brevets d’invention et les modèles d’utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce ».

En l’espèce, le 24 octobre 2018, une société allemande dépose auprès de l’EUIPO une demande d’enregistrement multiple pour douze dessins ou modèles communautaires concernant des articles de gymnastique et de sport. Elle revendique une priorité fondée sur une demande internationale de brevet déposée le 26 octobre 2017 auprès de l’Office européen des brevets (OEB). L’EUIPO refuse le droit de priorité revendiqué, au motif que le droit de priorité en matière de dessins et modèles communautaires est régi exclusivement par le RDMC. En vertu de son article 41, le délai de six mois est dépassé.

Le demandeur conteste la position de l’EUIPO. Il s’appuie sur l’article 4, C, de la convention de Paris qui prévoit un délai de priorité « pour les brevets » de douze mois. Le demandeur affirme que, dans le cas d’une priorité basée sur un brevet, le délai de six mois prévu par le RDMC ne s’applique pas.

Le Tribunal de l’Union européenne suit la thèse du demandeur et annule la décision de l’EUIPO ayant refusé la priorité. Le Tribunal juge que l’interprétation de l’article 41 RDMC commande de « tenir compte des dispositions de la convention de Paris » (point 63). Or, « [i]l ressort de la logique inhérente au système des priorités que, en règle générale, c’est la nature du droit antérieur qui détermine la durée du délai de priorité » (point 77). « [L]a nature du droit antérieur est décisive pour la détermination de la durée du délai de priorité » (point 85). Puisque le droit antérieur est une demande internationale de brevet, le délai de priorité était de douze mois, et non six comme retenu à tort par l’EUIPO.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt The KaiKai Company

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Charlotte Myers

Documents associés