Erratum : Nouveau lien vers l’arrêt du Flash APRAM n° 383 – Protection des AOP : un arrêt pétillant

Cour de Justice de l’UE, 9 septembre 2021, C-783/19, EU:C:2021:713, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne  / GB

Chers Amis,

Voici un nouvel arrêt pétillant, rendu sur question préjudicielle, que nous devons au CIVC et qui constitue une nouvelle étape importante dans la définition et les contours des atteintes aux appellations d’origine protégée européennes.

Il devrait faire régner une certaine effervescence dans le milieu des marques vitivinicoles et plus largement du droit de la propriété intellectuelle.

La société espagnole GB exploite en Espagne des bars à tapas sous le signe CHAMPANILLO.

Il est utile de préciser ici que (i) CHAMPANILLO signifie « petit champagne » en espagnol et que (ii) dans ses publicités, GB utilise un support graphique représentant deux coupes remplies d’une boisson mousseuse.

Le CIVC poursuit GB devant les juridictions espagnoles et, saisie en appel, l’Audiencia Provincial de Barcelone demande à la Cour d’interpréter le droit de l’Union européenne en matière de protection des produits bénéficiant d’une AOP lorsque le terme litigieux, en l’occurrence CHAMPANILLO, est utilisé non pas pour des produits, mais pour des services.

Comme plusieurs règlements européens protègent les AOP et IGP, la Cour précise à titre liminaire qu’en l’espèce, c’est le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles qui s’applique, et plus particulièrement son article 103, § 2, b.

La Cour juge que ce règlement protège les AOP à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services. En effet, si le règlement ne permettait pas de protéger une AOP lorsque le signe litigieux désigne un service, l’objectif du texte consistant à sanctionner toute utilisation visant à profiter de la réputation associée à l’AOP ne serait pas atteint.

Le caractère très large de la protection dont bénéficient les AOP est ensuite confirmé par la Cour, qui se penche sur la notion d’« évocation » que permet de sanctionner l’article 103, § 2.

L’arrêt précise ou confirme deux points importants :

Tout d’abord, la notion d’«évocation » ne requiert pas que le produit couvert par l’AOP et le produit ou service concerné par le signe litigieux soient identiques ou similaires.

Ensuite, pour qu’il y ait évocation répréhensible, le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP (point 58).

La Cour conclut que l’évocation est établie dès que l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP (point 65).

La coupe est pleine pour GB, qui devrait se voir interdire par la cour espagnole de renvoi la poursuite de l’usage du signe CHAMPANILLO, à la lumière de cet arrêt.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Champanillo

Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Stève Félix – Charlotte Myers

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