Flash APRAM n° 389 – Une appréciation chevronnée de l’atteinte aux marques de renommée
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 14 décembre 2021, 20/12598, Polestar Holding AB et Polestar Performance AB / S.A. Automobiles Citroën
Chers Amis,
La marque au double chevron (Citroën) reproche à Polestar (Groupe Volvo) le dépôt et l’usage de ses marques figuratives en forme de pointes de flèches (ou de chevrons inversés – voir les signes en annexe) et conteste la validité des marques européennes avec, à la clef, le rejet de ses demandes confirmé par la chambre des recours de l’EUIPO. Un recours est pendant devant le Tribunal de l’Union européenne.
C’est dans ce contexte que Citroën a fait assigner Polestar en contrefaçon et atteinte à ses marques de renommée.
La cour d’appel de Paris rappelle la position récemment exprimée par la Cour de cassation (arrêts du 13 octobre 2021) en vertu de laquelle « une simple demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, de sorte que la seule demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon, et ne peut dès lors pas davantage caractériser une atteinte à une marque de renommée ».
Cela ne termine pas le débat. Des actes d’exploitation des marques de Polestar restent contestés.
L’absence de risque de confusion constatée en première instance n’est plus contestée en appel. La cour se concentre sur l’atteinte aux marques de renommée de Citroën en appréciant de manière didactique les critères pour l’application de ce régime (L.713-3).
Une fois l’importante renommée des chevrons de Citroën établie, la question centrale tourne autour des similarités entre les signes et l’existence d’un lien entre les marques, notion beaucoup plus lâche que celle du risque de confusion.
En effet, malgré l’absence de risque de confusion et des similarités visuelles et conceptuelles jugées « plutôt faibles », la cour retient qu’en « tenant compte de l’exceptionnelle renommée des deux marques figuratives nos 3422762 et 3841054 auprès du public, de leur fort caractère distinctif acquis par un usage intensif et de l’identité des produits en cause, que nonobstant la similitude plutôt faible des signes en présence, il existe un risque que les signes incriminés évoquent auprès du public visé les marques invoquées dites au double chevron de la société Citroën ».
La dilution et le « brouillage » des marques de Citroën sont établis par ailleurs, ce qui finit de caractériser l’atteinte aux marques de renommée.
Commentaire
Cet arrêt illustre bien à nouveau la protection étendue accordée aux marques bénéficiant d’une renommée qui permet de s’opposer à des signes présentant pourtant de faibles similarités.
La matière est subjective et chacun aura sa propre appréciation, mais il est prudent de toujours avoir à l’esprit le risque inhérent dans des secteurs particulièrement concurrentiels où de nombreuses marques bénéficient d’une renommée certaine.
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Equipe FLASH
Stève Félix – Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Benjamin Mouche