Flash APRAM n° 390 – Forme de chaussures après-ski. Terrain glissant !

Flash APRAM n° 390 – Forme de chaussures après-ski. Terrain glissant !

Tribunal UE, 19 janvier 2022, T-483/20, EU:T:2022:11, Tecnica Group Spa / EUIPO et Zeitneu GmbH

Chers Amis,

Le Tribunal de l’Union européenne s’est à nouveau prononcé sur la question du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même.

Cette fois-ci, c’est la forme des iconiques bottes de neige MOON BOOT de la société italienne Tecnica qui échoue au « test de la divergence significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné », en dépit de la renommée et du caractère distinctif élevé de la marque récemment reconnus par les tribunaux des marques de l’UE de Venise.

L’histoire commence par une demande en constatation de non-contrefaçon introduite en 2014 par la société suisse Zeitneu devant les juges de Venise. Ceux-ci rejettent cette demande en 2016 et constatent que les chaussures fabriquées par Zeitneu portent atteinte aux droits de Tecnica. Cette décision est confirmée par la cour d’appel de Venise en 2019.

Ne souhaitant pas rester les deux pieds dans le même sabot, Zeitneu avait introduit, en 2017, devant l’EUIPO une demande en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif pour des chaussures. La division d’annulation puis la chambre de recours font droit à cette demande. A cet égard, il faut préciser que Tecnica se prévalait, certes, d’avoir obtenu de belles victoires à Venise, mais avait omis d’invoquer, d’un point de vue formel, que sa marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage et ce, dans toute l’Union (points 31 et 34). En conséquence, l’EUIPO s’est limité à examiner si la marque était, à la date du dépôt en 2011, dotée d’un caractère distinctif sur l’ensemble du territoire de l’Union. Selon l’EUIPO, la forme des après-skis, commercialisés pour la première fois il y a plus de 70 ans, n’est en 2011 qu’une variante ne divergeant pas de façon significative des autres formes de bottes d’hiver et correspondant « à la forme commune des bottes après-ski, lesquelles sont généralement constituées d’une tige haute, souvent dans un matériau synthétique et léger, avec des semelles et des lacets » (point 98).

Dans son recours auprès du Tribunal, Tecnica soutient que l’EUIPO n’a pas tenu compte des décisions des juridictions de Venise, ce qui viole, selon elle, les principes de l’autorité de la chose jugée, de légalité, d’égalité de traitement, de bonne administration et de protection de la confiance légitime.

Le Tribunal rejette le recours de Tecnica, car l’action en nullité et la procédure en constatation de non-contrefaçon n’ont pas le même objet : la première vise à réexaminer et statuer sur la validité d’une marque enregistrée, alors que dans la seconde la validité de la marque et son caractère distinctif intrinsèque sont présumés (point 43). Les décisions de Venise, notamment en raison de cette présomption, ne constituent pas des assurances précises, concordantes et inconditionnelles que la marque ne pourrait pas être annulée pour défaut de caractère distinctif dans le cadre d’une procédure de nullité (point 52).

La renommée de la marque constatée localement (voire même dans une partie substantielle de l’Union) ne signifie pas que la marque possède un caractère distinctif intrinsèque ou même acquis par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union (points 28 et 46).

Enfin, la présence sur le marché de formes qui seraient de potentielles contrefaçons est sans incidence sur l’évaluation du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée au regard de sa perception par le public pertinent (point 110).

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt MOON BOOT

Equipe FLASH

Benjamin Mouche – Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix

 

 

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