Flash APRAM n° 398 – Responsabilité du producteur

Cour de Justice de l’UE, 7 juillet 2022, C-264/21, EU:C:2022:536, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia / Koninklijke Philips N.V.

Chers Amis,

Le titulaire d’une marque qui est apposée avec son consentement sur un produit est responsable, à l’égard des consommateurs, des défauts de ce produit et ce, même s’il n’est pas impliqué dans la production du produit.

C’est ce qui ressort d’une affaire qui opposait Fennia, une compagnie d’assurance finlandaise, à la société néerlandaise Philips au sujet de l’indemnisation de dommages causés par la survenance d’un incendie provoqué par une machine à café. Fennia est subrogée aux droits du consommateur victime de cet incendie.

La machine avait été fabriquée en Roumanie par Saeco, une filiale de Philips. Elle était revêtue du marquage CE, sur lequel figurait le signe SAECO, une adresse en Italie et la mention « fabriqué en Roumanie ». Les marques PHILIPS et SAECO sont détenues par Philips et étaient apposées sur la machine et son emballage.

L’assureur considérait que Philips, en tant que titulaire des marques, devait être tenue responsable des défauts du produit et de l’indemnisation, ce que contestait Philips en prétendant ne pas avoir été impliquée dans le processus de production de la machine.

La Cour suprême finlandaise sollicite l’interprétation de la directive 85/374/CEE en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

La Cour de justice lui répond que la notion de « producteur » doit recevoir une « acception large », « afin de protéger le consommateur » (point 31). Dès lors, « la protection du consommateur exige que la responsabilité de toute personne qui se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif soit engagée au même titre que la responsabilité du véritable producteur » (point 32). La responsabilité du titulaire de la marque est « au même niveau que celle du véritable producteur ». Le consommateur « peut choisir librement de réclamer la réparation intégrale du dommage à chacun d’entre eux indifféremment, leur responsabilité étant solidaire » (point 32).

La Cour relève en outre qu’« en apposant sur le produit […] son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, la personne qui se présente comme producteur donne l’impression d’être impliquée dans le processus de production ou d’en assumer la responsabilité. Partant, l’utilisation de ces mentions revient, pour cette personne, à utiliser sa notoriété aux fins de rendre ce produit plus attractif aux yeux des consommateurs, ce qui justifie que, en contrepartie, sa responsabilité puisse être engagée au titre de cette utilisation » (point 34).

Un accord de partage de responsabilités entre le titulaire et le véritable producteur « ne produit pas d’effets envers le consommateur qui doit précisément être libéré de la charge d’avoir à déterminer le véritable producteur aux fins de diriger sa demande de dommages et intérêts » (point 37).

Il suffit donc qu’une personne ait « apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit, ou a[it] autorisé cette apposition » pour en être considéré le producteur à l’égard du consommateur, sans qu’elle ne doive se présenter comme le producteur du produit d’une quelconque autre manière » (point 38).

Commentaire

Les titulaires qui donnent leurs marques en licence seront inspirés d’être encore plus vigilants lors de la rédaction et de l’exécution des contrats de licence sur les niveaux de qualité des produits fabriqués sur lesquels leurs marques sont apposées. Ces titulaires ont, à l’égard des consommateurs, la même responsabilité que celle des véritables producteurs.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Fennia / Philips

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Benjamin Mouche

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