Flash APRAM n° 401 – Terme indiquant une provenance géographique dépassée

Tribunal de l’UE, 29 juin 2022, T-306/20, EU:T:2022:404, Hijos de Moisés Rodríguez González SA / EUIPO – Irlande et Ornua Co-operative (La Irlandesa)

Chers Amis,

Une marque contenant un terme relatif à une provenance géographique dépassée peut-elle être trompeuse ? Ou a-t-elle été déposée de mauvaise foi ? Voilà des questions auxquelles le Tribunal de l’Union européenne vient de répondre de manière nuancée.

Pendant des décennies, la société espagnole Hijos de Moisés Rodríguez González achète du beurre irlandais à Ornua (basée à Dublin) et le vend aux îles Canaries (Espagne) sous la marque LA IRLANDESA.

Après la fin de la relation commerciale en 2011, la société espagnole obtient, en 2014, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne figurative LA IRLANDESA sur un fond vert, lequel évoque l’Irlande. La marque est enregistrée pour des viandes, poissons et produits laitiers (en classe 29). La société espagnole continue cependant de vendre ces produits sous la marque, mais ceux-ci ne sont très majoritairement plus originaires d’Irlande.

L’Irlande et Ornua attaquent alors la validité de la marque devant l’Office. La division d’annulation rejette la demande, mais la grande chambre de recours annule la marque sur un double fondement : premièrement, la marque est trompeuse au sens de l’article 7, § 1er, g, RMUE et, deuxièmement, elle a été déposée de mauvaise foi.

L’Espagnol malheureux saisit le Tribunal, lequel examine les deux fondements.

  1. Le caractère trompeur de la marque

Ce motif d’annulation suppose « l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur » (point 55). « Ce n’est que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il est trompé par la marque » (point 57). Mais surtout, le Tribunal rappelle l’exigence que le signe soit « en lui-même de nature à tromper le consommateur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, la gestion ultérieure dudit signe étant dépourvue de pertinence » (point 66).

En l’espèce, le public espagnol pertinent perçoit la marque LA IRLANDESA sur fond vert comme indiquant que les produits ont une origine irlandaise. Or, la liste des biens couverts ne comporte aucune indication de provenance géographique et peut donc couvrir des produits provenant d’Irlande (point 71). Dès lors qu’il n’existe pas de contradiction entre la marque contestée et les produits couverts par celle-ci, la marque ne revêt pas de caractère trompeur au moment du dépôt. La grande chambre de recours de l’EUIPO a donc, à tort, reproché au déposant de ne pas avoir limité sa liste de produits à ceux provenant d’Irlande. La grande chambre de recours a commis une erreur de droit.

  1. La mauvaise foi

Le Tribunal constate que « l’Office pouvait valablement se fonder sur des éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée, dès lors que ces éléments constituaient des indices portant sur la situation à la date pertinente, et même sur l’usage de la marque contestée postérieurement audit dépôt » (point 94).

En l’espèce, il est constant que la société espagnole a vendu des produits sous la marque LA IRLANDESA alors même qu’une partie non négligeable de ceux-ci n’était pas d’origine irlandaise et ne correspondait pas à la perception qu’en avait le public. Or, pendant des décennies, la marque était utilisée et connue pour désigner un beurre irlandais. Le titulaire « a indument voulu transférer l’avantage tiré de l’association avec l’Irlande à des produits n’ayant pas cette provenance géographique, notamment après la fin de sa relation commerciale avec [Ornua] qui lui fournissait du beurre irlandais » (point 98). En voulant « continuer de tirer un bénéfice d[’une] relation terminée et des marques qui étaient liées à celle-ci » (point 101), le titulaire a eu un comportement contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et était, partant, de mauvaise foi. L’Office a donc eu raison d’annuler la marque LA IRLANDESA.

Commentaire facile

Quand on a eu le beurre, il ne faut plus vouloir l’argent du beurre.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt La Irlandesa

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix

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