Cour de Justice de l’UE, 13 octobre 2022, C-256/21, EU:C:2022:786, KP / TV –Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (APFELZÜGLE)
Chers Amis,
Le droit de l’Union n’harmonise pas seulement le droit matériel de la marque de l’Union européenne, mais également toutes les dispositions de compétence. La Cour de justice nous en donne une nouvelle illustration.
KP, le titulaire de la marque de l’Union européenne APFELZÜGLE assigne TV et la commune de Bodman-Ludwigshafen en contrefaçon devant le tribunal de Munich (Allemagne), en raison d’une publicité, sur leurs comptes Facebook respectifs, pour une activité de récolte et de dégustation de pommes fraîches dans le cadre d’un circuit en « Apfelzügle ». Or, il est constant que ce terme désigne un attelage destiné à la récolte de pommes, qui est composé de plusieurs remorques tirées par un tracteur.
A titre reconventionnel, les défendeurs sollicitent la nullité de la marque. Le demandeur prend peur et se désiste valablement de son action en contrefaçon. Les défendeurs maintiennent néanmoins leur demande reconventionnelle en nullité. Se pose alors la question de savoir si le tribunal reste compétent pour statuer sur cette demande reconventionnelle, compte tenu de l’extinction de la demande principale.
La réponse est oui, nous dit la Cour.
La notion de « demande reconventionnelle » est une notion autonome du droit de l’Union (point 33). Elle désigne « un contre-recours introduit par le défendeur dans une procédure engagée contre lui par le requérant devant la même juridiction » (point 36). Elle est « une demande distincte et autonome, dont le traitement procédural est indépendant de la demande principale et […] peut, ainsi, être poursuivie même si le demandeur principal en est débouté » (point 38). Si elle est « certes, conditionnée par l’introduction d’une action en contrefaçon », cette voie de droit vise à « étendre l’objet du litige et à faire reconnaître une prétention distincte et autonome de la demande principale, notamment afin que soit déclarée la nullité de la marque concernée » (point 39). Le sort de la demande reconventionnelle ne dépend donc pas de celui de l’action en contrefaçon à l’occasion de laquelle elle a été introduite (point 40). Elle « subsiste en cas de désistement du recours principal » (point 52).
On devine qu’en l’espèce la demande reconventionnelle en nullité sera accueillie. Ce sera pour la pomme du titulaire !
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Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Benjamin Mouche