Flash APRAM n° 416 – Argumentation de l’usage sérieux

Tribunal de l’UE, 1er février 2023, T‑772/21, EU:T:2023:36, Brobet ltd. / EUIPO – Efbet Partners OOD (efbet)

Chers Amis,

La jurisprudence du Tribunal de l’UE contient souvent des enseignements intéressants concernant les procédures menées devant l’EUIPO.

En l’espèce, une marque de l’UE « efbet » était enregistrée pour divers produits et services relevant des classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41. Elle est attaquée en déchéance pour défaut d’usage sérieux pour tous les produits et services.

Devant la division d’annulation, le titulaire dépose de nombreux éléments de preuve et fait valoir uniquement qu’il a utilisé sa marque pour des services de la classe 41 : « divertissement ; loteries ; jeux de hasard ; organisation de jeux en ligne ; etc. ». Le titulaire ne fait valoir aucun argument relatif à l’usage de sa marque pour des produits ni pour les autres services que ceux de la classe 41. La division d’annulation prend acte de son argumentation, examine les preuves d’usage relatives aux services de la classe 41 et rend une décision accueillant la demande en déchéance pour tous les produits et services, sauf pour certains services de la classe 41.

Le titulaire introduit un recours et se ravise en soutenant devant la chambre de recours qu’un meilleur examen du dossier de pièces qu’il a déposé devant la division d’annulation permet de constater non seulement l’usage sérieux pour plusieurs services de la classe 41, mais aussi celui pour les produits de la classe 9 (« interfaces informatiques, logiciels, équipements de jeux électroniques »). Le titulaire ne dépose pas de nouveaux éléments devant la chambre de recours.

La chambre de recours rejette le recours en considérant que la nouvelle argumentation du titulaire est tardive. Le titulaire a introduit « de nouvelles revendications » (point 46) sans expliquer pour quel motif il n’a pas fait valoir « en temps utile, devant la division d’annulation, que les éléments de preuve produits visaient à établir l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause » (point 48). « [L]e fait que l’absence de prise en compte des nouveaux arguments soit susceptible d’entraîner la déchéance de la marque contestée pour les produits en cause ne constitu[e] pas en soi un motif valable de leur production tardive » (point 49).

Le Tribunal de l’UE rejette le recours du titulaire et rappelle que c’est au titulaire de la marque, « et non à l’EUIPO agissant d’office » (points 17 et 28) qu’il incombe d’établir l’usage sérieux de sa marque. Dans le cadre d’une action en déchéance, l’Office n’a pas à rechercher dans un dossier de pièces si l’usage sérieux de la marque peut être établi pour d’autres produits ou services que ceux que cite expressément le titulaire dans ses arguments en défense.

Le titulaire devait « indiquer clairement, en réponse à la demande en déchéance, au regard de quels produits et de quels services [il] avait fourni des preuves visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée » (point 28).

Commentaire

La solution peut paraître sévère, car, au final, l’Office et le Tribunal n’examinent pas si la marque en cause a été utilisée de manière sérieuse pour les produits en cause. Ceci confirme en tous cas à nouveau que le respect de la procédure passe avant l’examen du fond du litige. Un titulaire qui veut éviter la déchéance d’une marque qu’il prétend avoir utilisée en vaut deux.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt « efbet »

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Benjamin Mouche

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