Cour de justice de l’UE, 8 juin 2023, C-654/21, EU:C:2023:462, LM / KP
Chers Amis,
Le titulaire de la marque de l’Union européenne MULTISELECT assigne devant le tribunal de Varsovie (Pologne) un défendeur qui est accusé d’y porter atteinte par l’usage de certains produits et services.
Ce défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité de la marque, notamment pour défaut de caractère distinctif.
Le juge polonais se demande si la demande reconventionnelle peut être dirigée contre toute la marque invoquée, sans être restreinte, dans son objet, par le cadre contentieux défini par la demande principale en contrefaçon. Autrement dit, il souhaite savoir si le défendeur peut, à titre reconventionnel, solliciter l’annulation de toute la marque, et non des seuls produits et services sur lesquels s’appuie le titulaire. Il interroge la Cour de justice.
Elle lui répond oui.
Une demande reconventionnelle « est une demande distincte et autonome dont le traitement procédural est indépendant de la demande principale » (point 32 ; Flash APRAM n° 403). L’objet de la demande reconventionnelle « ne saurait être restreint par celui de l’action en contrefaçon dans le cadre de laquelle ladite demande est introduite » (point 35).
Au passage, la Cour rappelle que l’EUIPO a, certes, une compétence exclusive en matière d’enregistrement et d’opposition à l’enregistrement des marques de l’UE. « Toutefois, tel n’est pas le cas en matière de validité de ces marques » (point 51). Le contrôle de la validité des marques repose tout autant sur l’EUIPO (en cas de demande principale en nullité) que sur les tribunaux de la marque de l’UE (en cas de demande reconventionnelle à une action en contrefaçon).
Commentaire
Un arrêt concis. Une réponse claire. On aime.
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Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Benjamin Mouche