Flash APRAM N°204 : Coexistence des marques

Tribunal UE, 10 avril 2013, T-505/10, Höganäs / OHMI – Haynes International (ASTALOY)

 Chers Amis,

 Dans un arrêt du 10 avril 2013, le Tribunal de l’UE confirme qu’il existe un risque de confusion entre les marques communautaires verbales HASTELLOY et ASTALOY pour des poudres utilisées par un public professionnel dans le domaine de la métallurgie.

 L’intérêt de l’arrêt réside principalement dans la manière dont le Tribunal considère l’argument de la « coexistence des marques » invoqué par le défendeur sur opposition. Celui-ci estimait que les marques HASTELLOY et ASTALOY étaient utilisées depuis au moins 15 ans sur le marché européen avant la procédure d’opposition.

 La coexistence des marques peut, à condition qu’elle soit « paisible » et « suffisamment longue », influer sur la perception du public et, éventuellement, amoindrir le risque de confusion (point 47 de l’arrêt). Cela dit, lorsqu’une coexistence est invoquée par rapport à une marque communautaire, elle ne sera prise en compte qu’à deux conditions.

 1. La coexistence des marques doit être prouvée « sur l’ensemble du territoire de l’Union » (point 49 ; voy. aussi TUE, 13 avril 2010, T-103/06, points 47 et 48). Les deux marques doivent avoir été « ensemble présentes sur le marché en cause pendant une période suffisamment longue » avant le dépôt de la demande de marque attaquée (point 51).

 En l’espèce, même si le défendeur ne prouvait des ventes de produits sous sa marque ASTALOY que dans plusieurs Etats membres, mais pas dans tous, le Tribunal admet néanmoins que cette marque était présente « dans l’ensemble des Etats membres », car de nombreux articles scientifiques et techniques, de même que des extraits de présentations lors de conférences et de salons internationaux faisant référence à la marque ASTALOY étaient produits.

 2. Les indices fournis doivent indiquer « clairement » que la coexistence « repose sur l’absence d’un risque de confusion entre les marques » (point 62).

En l’espèce, seules deux attestations étaient produites, l’une d’un ancien cadre du défendeur, l’autre d’un professeur et consultant dans le domaine de la métallurgie. Le Tribunal juge ces preuves insuffisantes en l’absence d’indice émanant des consommateurs des produits en cause.

Le Tribunal conclut en disant que, de toute manière, même si la coexistence devait être établie, elle « ne peut suffire à elle seule pour établir une absence de risque de confusion » (point 66). Il faut également tenir compte de la similitudes des marques et des produits et mettre tous les éléments en balance. En l’espèce, les similitudes sont trop importantes pour écarter, même pour un public professionnel, tout risque de confusion.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt.

Equipe FLASH

Marianne Schaffner  –  Tanguy de Haan