Flash APRAM n° 382 – Forme de rouge à lèvres

Tribunal UE, 14 juillet 2021, T-488/20, EU:T:2021:443, Guerlain / EUIPO

Chers Amis,

En matière d’appréciation du caractère distinctif d’une marque de forme, « seule une marque qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine et est distinctive ». Depuis plusieurs années, l’EUIPO applique cette règle européenne de manière bien souvent automatique, qualifiant nombre de formes de « simples variantes » dépourvues de caractère distinctif.

En l’espèce, la société Guerlain dépose, pour des rouges à lèvres, une forme inédite qui rappelle celle d’une coque de bateau ou d’un couffin. Tant l’examinateur que la chambre de recours de l’Office refusent de l’enregistrer, au motif qu’il ne s’agit que d’une simple variante de la norme et des habitudes du secteur des rouges à lèvres.

Mécontente de cette appréciation, Guerlain saisit le Tribunal de l’Union européenne. Les juges lui donnent raison et annulent la décision de l’Office en reconnaissant un caractère distinctif intrinsèque à cette forme « inhabituelle » (point 49) et « fantaisiste » (point 55) qui « diffère de toute autre forme existant sur le marché » (point 49).

L’arrêt est intéressant, car il juge notamment qu’« il ne saurait être exclu que l’aspect esthétique d’une marque prenant la forme de l’emballage d’un produit, en l’occurrence de son contenant, puisse être prise en compte, parmi d’autres éléments, pour établir une différence par rapport à la norme et aux usages d’un secteur, pour autant que cet aspect esthétique soit compris comme renvoyant à l’effet visuel objectif et inhabituel produit par le design spécifique de [la] marque » (point 43). « [L]a prise en compte de l’aspect esthétique de la marque […] vise à vérifier […] si [le produit] est en mesure de générer un effet visuel objectif et inhabituel aux yeux du public pertinent » (point 44).

Le Tribunal rappelle aussi – sans doute à l’attention de l’Office – que « le fait qu’un secteur se caractérise par une importante variété de formes de produits n’implique pas qu’une éventuelle nouvelle forme sera nécessairement perçue comme l’une d’elles » (point 50).

Le fait qu’en l’espèce les contours arrondis de la forme ne permettent pas de positionner le produit de manière verticale « renforce l’effet visuel inhabituel pour le public pertinent » (point 56). Partant, ce public « sera surpris par cette forme facilement mémorisable et la percevra comme divergeant de manière significative de la norme et des habitudes du secteur des rouges à lèvres » (point 57).

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Cliquez ici pour visualiser la marque en cause, ainsi que la représentation par l’Office de la norme et des habitudes du secteur

Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Stève Félix – Charlotte Myers